Texte consolidé · Décret

Décret n°93-674 du 27 mars 1993 relatif à l'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
Articles10 articles en vigueur
NORSPSC9300295D
IdentifiantLEGITEXT000006081894
RéférenceDécret n°93-674 du 27 mars 1993 relatif à l'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006930515

1. L'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, lorsqu'elle est réunie pour exprimer son avis avant tout vote de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des coopératives, doit être convoquée en même temps que chacune de ces assemblées.

Article 2 LEGIARTI000006930516

1. L'assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que l'assemblée générale des coopérateurs et doit se tenir le même jour. Le conseil d'administration ou le directoire ou le gérant lui présente un rapport sur les résolutions soumises à l'assemblée générale.

Article 3 LEGIARTI000006930517

1. Lorsque l'assemblée spéciale statue sur une modification des droits des titulaires des parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, elle doit être réunie au plus tard dans le mois de l'assemblée générale des coopérateurs.

Article 4 LEGIARTI000006930518

1. Le rapport du gérant, du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée spéciale appelée à se prononcer sur l'exercice éventuel du droit de vote prévu au deuxième alinéa de l'article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947 susvisée indique, conformément à l'article 3 bis de cette loi, les conditions et les modalités de ce droit.

2. Le commissaire aux comptes, dans son rapport, donne son avis et indique si les conditions d'exercice du droit de vote sont réunies et certifie que les modalités de calcul des voix sont exactes et sincères.

Article 5 LEGIARTI000006930519

1. Les convocations aux assemblées des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont faites dans les conditions prévues par les textes applicables à chaque forme de société coopérative.

2. L'ordre du jour figurant sur l'avis de convocation comprend l'indication qu'il pourra être procédé à la désignation du (ou des) mandataire(s) chargé(s) de les représenter prévue au sixième paragraphe de l'article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947 précitée.

Article 6 LEGIARTI000006930520

1. Les statuts de chaque société coopérative déterminent les conditions de sa représentation aux assemblées spéciales de porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote.

Article 7 LEGIARTI000006930521

1. L'assemblée spéciale est présidée, selon le cas, par le président du conseil d'administration ou par le président du conseil de surveillance, ou par le gérant de la société coopérative.

Article 8 LEGIARTI000006930522

1. Les modalités de convocation, d'information et de tenue des assemblées générales des sociétés coopératives sont applicables en fonction des textes particuliers qui les régissent aux porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote.

Article 8-1 LEGIARTI000006333548

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Article 9 LEGIARTI000006930523

1. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

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Cité par 2 textes
DECRET98-617 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.