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Décret n° 93-674 du 27 mars 1993 relatif à l'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORSPSC9300295D
IdentifiantJORFTEXT000000180135
RéférenceDécret n° 93-674 du 27 mars 1993 relatif à l'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, JO du 28 mars 1993, NOR SPSC9300295DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001192885

Art. 1er. - L’assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, lorsqu’elle est réunie pour exprimer son avis avant tout vote de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des coopératives, doit être convoquée en même temps que chacune de ces assemblées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192886

Art. 2. - L’assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que l’assemblée générale des coopérateurs et doit se tenir le même jour. Le conseil d’administration ou le directoire ou le gérant lui présente un rapport sur les résolutions soumises à l’assemblée générale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967696

Art. 3. - Lorsque l’assemblée spéciale statue sur une modification des droits des titulaires des parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, elle doit être réunie au plus tard dans le mois de l’assemblée générale des coopérateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361289

Art. 4. - Le rapport du gérant, du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée spéciale appelée à se prononcer sur l’exercice éventuel du droit de vote prévu au deuxième alinéa de l’article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947 susvisée indique, conformément à l’article 3 bis de cette loi, les conditions et les modalités de ce droit.

Le commissaire aux comptes, dans son rapport, donne son avis et indique si les conditions d’exercice du droit de vote sont réunies et certifie que les modalités de calcul des voix sont exactes et sincères.

Article (sans numéro) JORFARTI000001704546

Art. 5. - Les convocations aux assemblées des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont faites dans les conditions prévues par les textes applicables à chaque forme de société coopérative.

L’ordre du jour figurant sur l’avis de convocation comprend l’indication qu’il pourra être procédé à la désignation du (ou des) mandataire (s) chargé (s) de les représenter prévue au sixième paragraphe de l’article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947 précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001578530

Art. 6. - Les statuts de chaque société coopérative déterminent les conditions de sa représentation aux assemblées spéciales de porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967697

Art. 7. - L’assemblée spéciale est présidée, selon le cas, par le président du conseil d’administration ou par le président du conseil de surveillance, ou par le gérant de la société coopérative.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159823

Art. 8. - Les modalités de convocation, d’information et de tenue des assemblées générales des sociétés coopératives sont applicables en fonction des textes particuliers qui les régissent aux porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384319

Art. 9. - Le ministre de l’économie et des finances et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000180135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).