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Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 1992
NatureLoi
Signé le13 juillet 1992
Publié le14 juillet 1992
PublicationJORF n°162 du 14 juillet 1992
NORSPSX9100064L
IdentifiantJORFTEXT000000710374
RéférenceLoi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives (1), JO du 14 juillet 1992, NOR SPSX9100064LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001161171

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 47-1775 DU 10 SEPTEMBRE 1947 PORTANT STATUT DE LA COOPÉRATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001311800

Art. 1er. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, un 3° ainsi rédigé :

&laquo 3° Et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002319292

Art. 2. - L'article 2 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :

&laquo Art. 2. - Les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d’entre elles. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001161172

Art. 3. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est supprimée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546178

Art. 4. - Il est ajouté, après l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, un article 3 bis ainsi rédigé :

&laquo Art. 3 bis. - Les coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n'utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l’apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative.

&laquo Ces associés ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 p. 100 du total des droits de vote. Les statuts peuvent prévoir que ces associés ou certaines catégories d'entre eux disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital détenu qu'ils se répartissent entre eux au prorata de la part de chacun dans ce dernier.

&laquo Toutefois, lorsque au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives, la limite ci-dessus est portée à 49 p. 100 sans que les droits de ces associés autres que les coopératives puissent excéder la limite de 35 p. 100.

&laquo Lorsque la part de capital que détiennent les associés définis au premier alinéa excède, selon le cas, 35 p. 100 ou 49 p. 100 du total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacun d'entre eux est réduit à due proportion.

&laquo Les statuts fixent la quotité maximale du capital que peuvent détenir les associés mentionnés au premier alinéa. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002319293

Art. 5. - La dernière phrase de l'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigée :

&laquo Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001161173

Art. 6. - L'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

&laquo Les statuts peuvent prévoir l’émission par la coopérative de parts sociales qui confèrent à leurs détenteurs des avantages particuliers.

&laquo Ils déterminent les avantages attachés à ces parts, dans le respect des principes coopératifs.

&laquo Ces parts ne peuvent être souscrites que par les associés. Elles sont librement négociables entre eux. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001546179

Art. 7. - Il est ajouté à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée un article 11 bis ainsi rédigé :

&laquo Art. 11 bis. - Les statuts peuvent prévoir la création de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote susceptibles d'etre souscrites ou acquises par les associés visés à l’article 3 bis ou par des tiers non associés. Ils déterminent les avantages pécuniaires conférés à ces parts.

&laquo Lorsque ces avantages ne sont pas intégralement versés pendant trois exercices consécutifs, les porteurs de ces parts acquièrent un droit de vote dans les limites fixées à l’article 3 bis de la présente loi.

&laquo Les titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.

&laquo Tout titulaire de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote peut participer à l’assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.

&laquo L’assemblée spéciale peut émettre un avis avant toute décision de l’assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. L’avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l’assemblée générale et*consigné à son procès-verbal.

&laquo L’assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des coopérateurs et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.

&laquo Toute décision modifiant les droits des titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001740177

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

&laquo Les parts sociales des coopératives qui sont constituées sous le régime de la présente loi doivent être libérées d’un quart au moins au moment de leur souscription et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts sans pouvoir excéder cinq ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.

&laquo Les parts émises en contrepartie d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001353646

Art. 9. - Il est ajouté à l'article 13 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée un second alinéa ainsi rédigé :

&laquo Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes constitués sous forme de sociétés à capital variable, le capital social ne peut être réduit par le remboursement des apports des sociétaires sortants au-dessous des trois quarts du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société sans l'autorisation préalable de l’organe central auquel l’établissement de crédit est affilié. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002086120

Art. 10. - L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :

&laquo Art. 14. - Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002319294

Art. 11. - I. - Au premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, le membre de phrase : &laquo ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 14, 15 et 19 nonies &raquo est remplacé par le membre de phrase : &laquo ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis. 14, 15, 18 et 19 nonies&raquo.

II. - Le troisième alinéa de l’article 16 susmentionné est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

&laquo Les statuts de la coopérative peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites.

&laquo La première incorporation ne pourra porter que sur la moitié des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation, les incorporations ultérieures ne pouvant porter que sur la moitié de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001504548

Art. 12. - L'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :

&laquo Art. 18. - L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.

&laquo Lorsqu’il ne prévoient pas le recours aux dispositions de l’article 16, les statuts peuvent prévoir que l’associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet.

&laquo Le remboursement des parts de l’associé sortant et la part de la réserve visée à l’alinéa précédent sont réduits a due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes inscrites au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes, en premier lieu sur la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves statutaires. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002297228

Art. 13. - Dans l’article 19 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, après les mots : &laquo remboursement du capital effectivement versé &raquo, sont insérés les mots : &laquo sous réserve de l’application des dispositions des articles 16 et 18, &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697730

Art. 14. - I. - Le début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :

&laquo Toutefois, dans ces unions, 65 p. 100 au moins des droits de vote doivent être détenus par des sociétés coopératives... &raquo (Le reste sans changement.)

II. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, après les mots : &laquo des mutuelles régies par le code de la mutualité, &raquo, sont insérés les mots : &laquo des organismes de mutualité agricole. &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319295

Art. 15. - Le premier alinéa de l'article 19 ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

&laquo Toutefois, l’obligation de comptabilité séparée et le plafond du cinquième ne s’appliquent pas aux adhérents des personnes morales membres de l'union. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001311801

Art. 16. - Après l'article 19 undecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un titre II quater ainsi rédigé :

&laquo Titre II quater

&laquo Certificats coopératifs d’associés

&laquo Art. 19 duodecies. - Les statuts des établissements de crédit coopératif ou mutualiste peuvent prévoir l'émission de certificats coopératifs d’associés émis pour la durée de la société et conférant à leurs titulaires un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent. Ces titres ne peuvent être détenus que par les associés et les sociétaires des coopératives associées.

&laquo Les dispositions du titre II ter s’appliquent à ces certificats coopératifs d’associés.

&laquo Ceux-ci ne peuvent être émis lorsque les statuts prévoient le recours aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 16.

&laquo Les certificats coopératifs d'investissement, les certificats coopératifs d'associés et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50 p. 100 du capital. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002125379

Art. 17. - L'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :

&laquo Art. 25. - I. - Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l’entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent.

&laquo Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l’autorité administrative donnée après avis du Conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies.

&laquo Les réserves qui, à la date de l’autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans.

&laquo Ces dispositions s’appliquent aux opérations de fusion et de scission entraînant la dissolution de la coopérative sauf lorsqu’elles interviennent entre des sociétés régies par la présente loi.

&laquo II. - Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du I :

&laquo 1° Lorsque la coopérative est régie par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'autorisation de procéder aux opérations prévues aux premier et quatrième alinéas du I est donnée par l’organe central auquel l'établissement de crédit coopératif ou mutualiste est affilié, après avis du Conseil supérieur de la coopération.

&laquo 2° Lorsque la coopérative fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l’autorisation de modifier les statuts, si elle est nécessaire à la survie de l’entreprise, est accordée par le tribunal saisi de cette procédure. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002319296

Art. 18. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont ainsi rédigés :

&laquo Par dérogation aux dispositions de l ’article 71 de la loi mentionnée à l’alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.

&laquo Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 35 de la loi mentionnée au premier alinéa ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002125380

Art. 19. - Il est ajouté, après l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, un article 27 bis ainsi rédigé :

&laquo Art. 27 bis. - Les sociétés coopératives existantes à la date de promulgation de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives disposent d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour porter leur capital au montant minimal fixé à l’article 27.

&laquo Les sociétés coopératives dont le capital social serait inférieur à ce montant pourront être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal pourra accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne pourra pas prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002297316

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 7 MAI 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AUX SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001120132

Art. 20. - L'article 3, le premier alinéa de l'article 4 et l'article 12 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930402

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 72-652 DU 11 JUILLET 1972 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS COOPERATIVES DE COMMERÇANTS DÉTAILLANTS

Article (sans numéro) JORFARTI000001546180

Art. 21. - Au début de l'article 4 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, sont insérés les mots : &laquo Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353647

Art. 22. - I. - L'article 6 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 précitée est abrogé.

II. - L'article 8 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé :

&laquo Art. 8. - Les statuts peuvent prévoir que des sociétés coopératives de commerçants détaillants sont associées dans les conditions prévues à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. Dans ce cas, elles ne peuvent recourir aux services de la société coopérative dont elles sont associées. &raquo

III. - Le premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé :

&laquo S’il s’agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au b de l’article 1er, le remboursement des parts sociales de l’associé qui se retire ou qui est exclu s’effectue, par dérogation à l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 de la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002319297

TITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 78-763 DU 19 JUILLET 1978 PORTANT STATUT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001350514

Art. 23. - Le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

&laquo En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l’entreprise, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux qui sont prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux qui sont prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 122-6 du code du travail, à l’article L. 122-9 et au premier alinéa de l’article L. 122-12 du même code. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001161174

Art. 24. - Au début de l'article 18 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, les mots &laquo , le non-renouvellement &raquo sont insérés après les mots : &laquo la démission &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000002123766

Art. 25. - L'article 19 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi rédigé :

&laquo Art. 19. - Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises à l’obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les articles 64 et 218 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

&laquo Les sociétés coopératives ouvrières de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée qui se situent en dessous des seuils prévus à l’article 17-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l’article 54 bis de la présente loi.

&laquo Sans considération des seuils prévus à l’article 17-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque la société applique les dispositions des articles 26, 26 ter et 35 à 44. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001930403

Art. 26. - Les dispositions de le deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 1er, des deuxième et troisième alinéas de l'article 12, du premier alinéa de l'article 14 et la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161175

Art. 27. - Il est inséré, dans la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après l'article 3, un article 3 bis ainsi rédigé :

&laquo Art. 3 bis. - 1° Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l’autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.

&laquo 2° La mise en location-gérance, les apports en société ou les cessions d'actifs immobilisés d’une société coopérative ouvrière de production au bénéfice d'une ou de sociétés n’ayant pas la qualité de coopérative sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. Lorsqu'elles portent sur moins de la moitié de l’activité ou des actifs de la société, ces opérations sont soumises à une déclaration effectuée dans des conditions prévues par voie réglementaire. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002123767

Art. 28. - I. - L'article 26 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est abrogé.

II. - Les sociétés dans lesquelles, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires antérieures, les associés définis à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée disposant de plus de 35 p. 100 des droits de vote bénéficient d'un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161176

Art. 29. - L'article 26 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi rédigé :

&laquo Art. 26 ter. - Les sociétés coopératives ouvrières de production ne peuvent faire application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002123768

Art. 30. - L'article 30 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350515

Art. 31. - Le 4° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi rédigé :

&laquo 4° Si les statuts prévoient le service d'intérêts aux parts sociales, le total de ces intérêts ne peut excéder, chaque année, ni le total des dotations aux réserves prévues aux 1° et 2° ci-dessus, ni les sommes allouées aux salariés en application des dispositions du 3° ci-dessus. Le plafond prévu à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002319298

Art. 32. - L'article 50 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi rédigé :

&laquo Art. 50. - Les dispositions des articles 3 bis et 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et celles de l’article 26 de la présente loi sont applicables aux anciens associés ou actionnaires de la société, demeurant associés de celle-ci après la modification mentionnée au premier alinéa de l’article 48. Dans ce cas, la limite de 49 p. 100 prévue à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est applicable qu’au terme d'un délai de dix ans. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002319299

TITRE V

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 83-657 DU 20 JUILLET 1983 RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DE CERTAINES ACTIVITÉS D'ÉCONOMIE SOCIALE

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux coopératives artisanales

Article (sans numéro) JORFARTI000000968480

Art. 33. - Après la dernière phrase du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

&laquo Les statuts peuvent prévoir que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article premier et pour les parts sociales de cette seule catégorie d’associés, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002319300

Art. 34. - Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

&laquo En cas de retrait ou d'exclusion, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n’est pas applicable. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001740178

Art. 35. - L'article 11 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

&laquo L’article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001740179

Art. 36. - Le premier alinéa du 2° de l'article 23 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

&laquo Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les reliquats peuvent être affectés :

&laquo a) Au service de l’intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ;

&laquo b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000000968481

Art. 37. - L'article 26 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

&laquo Les deux derniers alinéas de l’article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002123769

Art. 38. - Il est ajouté à la fin du 1° de l'article 28 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée un membre de phrase ainsi rédigé :

&laquo ; les statuts peuvent prévoir que les parts qu'ils détiennent donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001311802

Art. 39. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est supprimée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930404

Art. 40. - L'article 12 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350516

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux sociétés coopératives maritimes,

Article (sans numéro) JORFARTI000002319301

Art. 41. - Le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

&laquo - la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, des cultures marines et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités ; &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120133

Art. 42. - L'article 38 de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

&laquo Art. 38. - I. - Peuvent seuls être associés d'une société coopérative maritime :

&laquo a) Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d’exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l’un des pays de la Communauté économique européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus ;

&laquo b) Les personnes ayant exercé les activités visées ci-dessus, retraitées ou ayant, pour cause d’incapacité physique, cessé d’exercer leur profession ;

&laquo c) Après le décès des personnes visées aux a et b ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants ;

&laquo d) Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus ;

&laquo e) Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines ;

&laquo f) D’autre sociétés coopératives maritimes et leurs unions ;

&laquo g) Les salariés des sociétés et des personnes visées aux a, d, e et f ;

&laquo h) Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.

&laquo II - Les membres des catégories définies aux a, b, c et d du I ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.

&laquo III. - Lorsque les personnes mentionnées au h du I n'ont pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni à participer aux opérations définies au deuxième alinéa de l’article 37, elles sont dites “associés non coopérateurs ”.

&laquo Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.

&laquo Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 37, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001740181

Art. 43. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 44 et l'article 45 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée sont abrogés.

II. - L'article 44 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

&laquo L’article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n’est pas applicable. éraquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002319302

Art. 44. - Le quatrième alinéa de l'article 48 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

&laquo En cas de retrait ou d'exclusion, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002123770

Art. 45. - Le septième alinéa (2°) de l'article 51 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

&laquo 2° Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les reliquats peuvent être affectés :

&laquo a) Au service de l'intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ;

&laquo b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002086121

Art. 46. - L'article 54 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

&laquo Les deux derniers alinéas de l’article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002123771

Art. 47. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est supprimée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319303

TITRE VI

DISPOSITIONS MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION RELATIVES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ

Article (sans numéro) JORFARTI000001546182

Art. 48. - Le premier alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

&laquo Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l’occasion du contrôle prévu à l’article L. 451-1 peuvent, par décision de l’autorité administrative, être autorisées, dans des conditions fixées par décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et d’habitation. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001507015

Art. 49. - L'article L. 422-12 du code de la contruction et de l'habitation est ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 422-12. - Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13, à l’exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18.

&laquo Pour l’application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les associés ayant qualité d’organismes d’habitation à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2 bénéficient des dispositions fixées par le troisième alinéa de cet article.

&laquo Lorsqu'il est fait application de l’article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée par une société coopérative d’habitations à loyer modéré, les réserves ne peuvent être distribuées aux associés ni incorpores au capital de la société issue de la transformation. En cas dedissolution de ladite société, la partie de l’actif net de liquidation correspondant à ces réserves' doit être attribuée conformément à l'article L. 422-11. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001740182

Art. 50. - L'article L. 422-13 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

&laquo Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-3 désireuses de transférer leurs réserves au profit d’autres sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001930405

Art. 51. - A l'article L. 422-14 du code de la construction et de l'habitation, les mots : &laquo de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 &raquo sont remplacés par les mots : &laquo de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319304

Art. 52. - Après l'article L. 443-6 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un article L. 443-6-1 ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 443-6-1. - Les dispositions suivantes sont applicables aux contrats de location-attribution ou de vente à terme conclus en vue de l’accession à la propriété par des organismes d'habitations à loyer modéré, lorsque ces contrats étaient en cours à la date du 13 novembre 1974.

&laquo Pour les contrats arrivés à échéance à la date du 1er juin 1992 et n'ayant pas fait l’objet d'un recours juridictionnel à cette date, les frais de liquidation fixés par l’arrêté interministériel du 13 novembre 1974 sont exigibles si l'accédant à la propriété a bénéficié de la diminution des frais de gestion prévue par cet arrêté ; dans ce cas, les paiements effectués à ce titre ne peuvent donner lieu à restitution.

&laquo Pour les contrats qui ne sont pas arrivés à échéance à la date du 1er juin 1992, l’accédant à la propriété bénéficie du taux réduit des frais de gestion fixé par l’arrêté du 13 novembre 1974 à compter de la date de l’arrêté. Dans ce cas, il verse les frais de liquidation fixés par cet arrêté.

&laquo En cas de désaccord et à sa demande, il peut verser des frais de gestion calculés à compter du 13 novembre 1974 selon des modalités identiques à celles applicables avant l’arrêté du 13 novembre 1974. Dans ce cas, à compter du 13 novembre 1974, les frais de gestion sont révisés chaque année dans la limite de la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et les frais de liquidation ne sont pas exigibles. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001311690

Art. 53. - I. - L'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 422-3. - Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ont pour objet :

&laquo 1° D’assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques et des sociétés coopératives de construction, constituées en application du chapitre III du titre Ier du livre II, pour la réalisation et la gestion de programmes de contruction en accession à la propriété ;

&laquo 2° En vue de l’accession à la propriété, de construire, acquérir, réaliser des travaux, vendre et gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d’habitation ou destinés à cet usage ;

&laquo 3° D’assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques ou morales en vue de la réalisation de tous travaux portant sur des immeubles existants et destinés à usage d'habitation ou à usage professionnel et d’habitation ;

&laquo 4° De réaliser des lotissements ;

&laquo 5° De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale selon les modalités prévues à l’article L. 421-1.

&laquo Toute opération réalisée en application du 2° du présent article doit faire l’objet d'une garantie de financement et d'une garantie d’acquisition des locaux non vendus.

&laquo Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, détermine les modalités de mise en œuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.

&laquo Un décret détermine les modalités d’application du présent article. &raquo

II - L’article L. 422-3-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930406

TITRE VII

DISPOSITIONS CONCERNANT

LES BANQUES COOPÉRATIVES

Article (sans numéro) JORFARTI000002319305

Art. 54. - Au lieu de l'article 616 du code rural, sont ajoutés les mots :

&laquo Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération... (le reste sans changement). &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001350517

Art. 55. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 618 du code rural sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086122

Art. 56. - Au troisième alinéa de l'article 643 du code rural, les mots : &laquo dans la limite du taux maximum fixé au troisième alinéa de l’article 618, &raquo sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930407

Art. 57. - I. - Le début de la première phrase de l'article 4 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie est ainsi rédigé :

&laquo Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions... (le reste sans changement). &raquo

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

&laquo Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001930516

Art. 58. - Le troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 précitée est ainsi rédigé :

&laquo 2° Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui qui est mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001161071

Art. 59. - Au début de l'article 9 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel, sont insérés les mots : &laquo Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002319306

Art. 60. - Les dispositions relatives aux fusions, scissions et apports partiels d'actif des sociétés anonymes prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux établissements de crédit coopératifs ou mutualistes qui ne sont pas constitués sous une forme régie par cette loi.

Toutefois, les dispositions des articles 377 et 378 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n'ont pas émis de titre donnant un droit sur l'actif net.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350518

Art. 61. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor est ainsi rédigée :

&laquo Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001161503

Art. 62. - Les établissements de crédit coopératifs affiliés à la Caisse centrale de crédit coopératif peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours et de leurs services sous les conditions et selon les modalités fixées par leurs statuts.

Ceux de ces établissements qui sont agréés comme banque coopérative peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319307

Art. 63. - Le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002123772

TITRE VIII

DISPOSITIONS CONCERNANT LES COOPÉRATIVES AGRICOLES ET LES SOCIÉTÉS D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE

Article (sans numéro) JORFARTI000001350519

Art. 64. - Le quatrième alinéa c de l'article L.521-3 du code rural est ainsi rédigé :

&laquo c) La limitation de l’intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697731

Art. 65. - I. - Il est ajouté à l'article L.522-3 du code rural un dernier alinéa ainsi rédigé :

&laquo Les dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables. &raquo

II. - Il est ajouté à l'article L.523-1 du code rural un dernier alinéa ainsi rédigé :

&laquo Les dispositions de l'article 11 bis du dernier alinéa de l’article 16 et du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables. &raquo

III. - Après l’article L. 523-2 du code rural, il est inséré un article L. 523-2-1 ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 523-2-1. - Lorsque les pertes inscrites au bilan sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées, le remboursement des parts de l’associé sortant et la part de la réserve visée au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont réduits à due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes non couvertes par les réserves autres que celles énumérées ci-dessus. &raquo

IV. - A. - Avant l’article L. 524-1 du code rural, il est inséré une division additionnelle dont l’intitulé est ainsi rédigé :

&laquo Section 1

&laquo Règles de fonctionnement, de direction

et d’administration &raquo

B. - Après l’article L. 524-5 du code rural, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

&laquo Section 2

&laquo Comptes sociaux

&laquo Art. L. 524-6. - Les coopératives agricoles qui font appel public à l’épargne établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon le mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-1 et 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

&laquo Les coopératives agricoles qui ne font pas appel public à l’épargne sont soumises aux dispositions visées ci-dessus si elles établissent des comptes consolidés.

&laquo Dans tous les cas, les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l’article 219 de cette même loi.

&laquo Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, ainsi que les modalités de publicité de ces documents. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001507016

Art. 66. - Au troisième alinéa de l’article L. 531-1 du code rural, les mots : &laquo à l’exception des articles 3, 4, 9, &raquo sont remplacés par les mots : &laquo à l’exception des articles 3, 3 bis, 4, 9, des deux derniers alinéas de l’article 11, de l'article 11 bis, &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161504

Art. 67. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 534-1 du code rural, après les mots : &laquo distribuables aux sociétaires &raquo, sont ajoutés les mots : &laquo ou incorporables au capital &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740183

TITRE IX

DISPOSITIONS FISCALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001740184

Art. 68. - Dans le premier alinéa du 1 bis de l'article 207 du code général des impôts, le mot : &laquo agricoles &raquo est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968482

Art. 69. - Il est inséré, après le 1 bis de l'article 207 du code général des impôts, quatre alinéas ainsi rédigés :

&laquo 1 ter. - Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 du présent article ou autres que celles qui relèvent du 4° du 1 du même article, l’exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.

&laquo Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l’article 209 avant déduction des ristournes.

&laquo 1 quater. - Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1 du présent article, l'exonération prévue au 1 n’est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.

&laquo 1 quinquies. - Pour l’application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n’ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002123773

Art. 70. - I. - L’article 214 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 2° du 1, les mots : &laquo sauf lorsqu’il est fait application des dispositions prévues à l’article 26 de cette loi et qu ’un ou plusieurs associés non employés détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital &raquo sont supprimés.

B. - Il est inséré, après le 6° du 1, un 7° ainsi rédigé :

&laquo 7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement ou de certificats coopératifs d ’associés, à l’exception des sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi n° 78-763 dp 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. &raquo

II - L’article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi rédigé :

&laquo Art. 26 bis. - Le quatrième alinéa (3) du II de l’article 237 bis A et l’article 1456 du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l’article 207 du même code et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement, à l’exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001161505

Art. 71. - I. - L’article 1454 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

&laquo L’exonération prévue à l’alinéa précédent n'est pas applicable aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives qui font appel public à l’épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement sque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés. &raquo

II - L’article 1455 du code général des impôts est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

&laquo L’exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes qui font appel public à l'épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés. &raquo

III. - Le deuxième alinéa de l’article 1456 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

&laquo Il en est de même pour les sociétés coopératives ouvrières de production qui font appel public à l’épargne. &raquo

IV. - Le I de l’article 1468 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

&laquo 3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins et de 50 p. 100 au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés. &raquo

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOELLE LIENEMANN

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN

Le secrétaire d'Etat à l'intégration, KOFI YAMGNANE

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DECRET96-422 · application
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-14 (M)
Code monétaire et financier - art. L512-1 (M) · concordance

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000710374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).