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Décret no 94-205 du 4 mars 1994 relatif à la sortie du statut coopératif des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1994
NatureDécret
Signé le4 mars 1994
Publié le11 mars 1994
PublicationJORF n°59 du 11 mars 1994
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT
NORLOGC9400012D
IdentifiantJORFTEXT000000363814
RéférenceDécret no 94-205 du 4 mars 1994 relatif à la sortie du statut coopératif des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution, JO du 11 mars 1994, NOR LOGC9400012DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre du logement,

Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée par la loi no 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, et notamment son article 25;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales;

Vu le décret no 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif;

Vu l'avis en date du 11 mars 1993 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent),

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001581772

Art. 1er. - Il est inséré au code de la construction et de l'habitation un article R. 422-9-6 ainsi rédigé:

<< Art. R. 422-9-6. - La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.

<< La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.

<< Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants:

<< - le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts;

<< - le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an;

<< - le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice; << - un état détaillé de la situation des réserves;

<< - la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes;

<< - le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.

<< Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.

<< Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.

<< La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.

<< La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002162725

Art. 2. - Il est inséré au code de la construction et de l'habitation un article R. 422-36-1 ainsi rédigé:

<< Art. R. 422-36-1. - La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.

<< La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.

<< Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants:

<< - le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts;

<< - le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an;

<< - le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice; << - un état détaillé de la situation des réserves;

<< - la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes;

<< - le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.

<< Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), saisit le Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.

<< Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.

<< La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.

<< La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001581773

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000363814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).