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Décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 1993
NatureDécret
Signé le23 mars 1993
Publié le25 mars 1993
PublicationJORF n°71 du 25 mars 1993
NORSPSC9300352D
IdentifiantJORFTEXT000000345868
RéférenceDécret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif, JO du 25 mars 1993, NOR SPSC9300352DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 modifié relatif à la mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001698216

Art. 1er. - La décision visée au deuxième alinéa de l’article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée susvisée est prise conjointement par le ministre compétent et le ministre chargé de l’économie sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548176

Art. 2. - La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre compétent et au ministre chargé de l’économie sociale.

Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d’apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l’article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :

- le projet de délibération de l’assemblée générale et le projet de modification des statuts ;

- le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d’un an ;

- le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;

- un état détaillé de la situation des réserves ;

- la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;

- le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d’apport ;

- l’engagement de la société ou de la société absorbante de faire figurer dans une ligne particulière de son bilan ou, à défaut, dans l’annexe prévue par le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 le montant des réserves soumises à l’interdiction prévue au troisième alinéa de l’article 25 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée et de porter dans ses statuts la mention et la durée de cette indisponibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970095

Art. 3. - Le ministre compétent, après instruction du dossier, saisit le Conseil supérieur de la coopération en vue d’obtenir l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée susvisée.

Le conseil dispose alors d’un délai d’un mois pour se prononcer. L’avis est transmis au ministre compétent et au ministre chargé de l’économie sociale qui prennent la décision visée à l’article 1er du présent décret.

La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l’économie sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324689

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, le ministre délégué au logement et au cadre de vie, le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation, le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d’Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENE TEULADE

Le garde des sceaux, ministre de la justice. MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, GILBERT BAUMET

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation, VÉRONIQUE NEIERTZ

Le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

Le secrétaire d’Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000345868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).