1. L'assemblée spéciale est présidée, selon le cas, par le président du conseil d'administration ou par le président du conseil de surveillance, ou par le gérant de la société coopérative.
Décret n°93-674 du 27 mars 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-674 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930521
Texte parentLEGITEXT000006081894
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