Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°93-678 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930530
Texte parentLEGITEXT000006081898
Référencearticle 1 du décret n°93-678 du 27 mars 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est institué dans le code de la sécurité sociale un article R. 161-8-1 ainsi rédigé : « Art. R. 161-8-1. - La durée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs. « Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d’un assuré social, en application du deuxième alinéa de l’article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d’une déclaration sur l’honneur annuelle et cosignée par l’assuré et qui ne relève pas d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité. « Les organismes d’assurance maladie s’assurent par tous les moyens qu’ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161-14. »
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