Décret n°93-686 du 27 mars 1993 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-686 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930562
Texte parentLEGITEXT000006081906
Référencearticle 8 du décret n°93-686 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Le conseil élabore son règlement intérieur. » Art. 6. - L’article 9 du même décret est modifié comme suit : a) Les mots « des deux tiers » sont remplacés par les mots « de la moitié ». b) Les mots « trois fois par an » sont remplacés par les mots « deux fois par an ». Art. 7. - L’article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - L’ordre du jour des réunions du conseil est arrêté conjointement par le préfet et le président du conseil général. En outre, si la moitié des membres du conseil ou au moins deux présidents de commissions locales d’insertion le demandent, toute question doit être inscrite à l’ordre du jour. » Art. 8. - A l’article 12 du même décret, après les mots « membre du conseil » sont ajoutés les mots « et de membre du bureau ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.