Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L’article R. 313-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 313-4. - Pour avoir droit à l’indemnité journalière de repos prévue à l’article L. 331-7, l’assuré ou l’assurée doit justifier : « a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d’arrivée de l’enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; « b) Soit qu’il ou elle a effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d’arrivée de l’enfant au foyer. « Il ou elle doit, en outre, justifier de dix mois d’immatriculation à la date d’arrivée de l’enfant au foyer. « Pour permettre le service de l’indemnité journalière de repos, il est remis à l’assuré ou à l’assurée, par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou par l’oeuvre d’adoption autorisée, une attestation justifiant qu’un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d’arrivée de l’enfant au foyer. »