Décret n°93-687 du 27 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-687 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930571
Texte parentLEGITEXT000006081907
Référencearticle 4 du décret n°93-687 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article R. 313-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 313-4. - Pour avoir droit à l’indemnité journalière de repos prévue à l’article L. 331-7, l’assuré ou l’assurée doit justifier : « a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d’arrivée de l’enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; « b) Soit qu’il ou elle a effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d’arrivée de l’enfant au foyer. « Il ou elle doit, en outre, justifier de dix mois d’immatriculation à la date d’arrivée de l’enfant au foyer. « Pour permettre le service de l’indemnité journalière de repos, il est remis à l’assuré ou à l’assurée, par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou par l’oeuvre d’adoption autorisée, une attestation justifiant qu’un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d’arrivée de l’enfant au foyer. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.