Décret n°93-687 du 27 mars 1993 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-687 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930576
Texte parentLEGITEXT000006081907
Référencearticle 9 du décret n°93-687 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L’article R. 313-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 313-9. - Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à huit heures de travail salarié chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n’a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.