Décret n°93-693 du 27 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-693 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930596
Texte parentLEGITEXT000006081912
Référencearticle 1 du décret n°93-693 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le premier alinéa du 2° et le 3° de l’article 3 du décret du 27 mai 1977 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° Les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, les fonctionnaires du corps de l’inspection générale des affaires sociales et les fonctionnaires des corps techniques de catégorie A des services déconcentrés du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l’intégration et du ministère de la santé et de l’action humanitaire sous réserve que les intéressés aient atteint dans leur grade un échelon doté d’un indice au moins égal à l’indice brut 735 ; « 3° Les personnels de direction des établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant à la première ou à la deuxième classe, à la condition qu’ils aient atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qu’ils justifient d’un minimum de deux ans de services effectifs dans leurs corps. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.