Décret n°93-693 du 27 mars 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-693 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930597
Texte parentLEGITEXT000006081912
Référencearticle 2 du décret n°93-693 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le 2° et le 3° de l’article 5 du décret du 27 mai 1977 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° Les administrateurs civils hors classe, les inspecteurs généraux et les inspecteurs du corps de l’inspection générale des affaires sociales, ainsi que s’ils ont au moins atteint l’indice brut 785, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les fonctionnaires pouvant accéder dans leur corps à un indice au moins équivalent à celui du dernier échelon d’administrateur civil hors classe. « Les fonctionnaires visés à l’alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, justifier de six ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps. « 3° Les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, les sous-directeurs des services centraux à l’administration générale de l’assistance publique à Paris, les secrétaires généraux de l’assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon et les personnels de direction des établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à la 1re classe, à condition qui ils aient atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qu’ils justifient d’un minimum de 6 ans de services effectifs dans leurs corps. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.