Décret n°93-707 du 27 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-707 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930730
Texte parentLEGITEXT000006081946
Référencearticle 7 du décret n°93-707 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. La différence entre l'indice détenu par le fonctionnaire détaché dans l'un des emplois régis par le présent décret et l'indice afférent à l'échelon détenu par l'intéressé dans son grade d'origine a le caractère de la nouvelle bonification indiciaire instituée par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée ; elle est prise en compte pour le calcul de la pension et soumise à une cotisation pour la retraite dans les conditions fixées par cet article.

2. Toutefois, pour les fonctionnaires dont la pension est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pour ceux qui bénéficient des dispositions de l'article D. 15 du même code, cette nouvelle bonification indiciaire est égale à la différence entre l'indice détenu dans l'emploi régi par le présent décret et l'indice qui sert de base à l'application des dispositions des articles R. 27 et D. 15 précités.

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