1. Les personnels administratifs et les personnels des services techniques fonctionnaires, stagiaires et contractuels, ainsi que les personnels hospitaliers et paramédicaux contractuels des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de sept heures trente-six minutes de travail effectif.
Décret n°93-714 du 27 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 août 2006.
TexteDécret n°93-714 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930747
Texte parentLEGITEXT000006081953
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