Texte consolidé · Décret

Décret n°93-714 du 27 mars 1993 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour certains agents en fonction dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
Articles4 articles en vigueur
NORACVE9250040D
IdentifiantLEGITEXT000006081953
RéférenceDécret n°93-714 du 27 mars 1993 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour certains agents en fonction dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives ; du ministre du budget et du secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d’être accordées aux personnels civils de l’Etat ;

Vu le décret n° 92-511 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d’infirmier et d’aide-soignant des établissements de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006930747

1. Les personnels administratifs et les personnels des services techniques fonctionnaires, stagiaires et contractuels, ainsi que les personnels hospitaliers et paramédicaux contractuels des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de sept heures trente-six minutes de travail effectif.

Article 2 LEGIARTI000006930749

1. L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, pro rata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à sept heures trente-six minutes un dimanche ou un jour férié.

2. Dans le cas où cette durée est supérieure à sept heures trente-six minutes, l'indemnité forfaitaire est également attribuée pro rata temporis, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Article 3 LEGIARTI000006930751

1. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés est celui prévu pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics, en application de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000006930753

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

Cité par 2 textes
Décret2006-971 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.