Décret n°93-714 du 27 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 août 2006.

TexteDécret n°93-714 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930749
Texte parentLEGITEXT000006081953
Référencearticle 2 du décret n°93-714 du 27 mars 1993 (version du 4 août 2006)Légifrance →

1. L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, pro rata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à sept heures trente-six minutes un dimanche ou un jour férié.

2. Dans le cas où cette durée est supérieure à sept heures trente-six minutes, l'indemnité forfaitaire est également attribuée pro rata temporis, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.