Journal officiel · Décret

Décret n° 93-714 du 27 mars 1993 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour les agents en fonction dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORACVE9250040D
IdentifiantJORFTEXT000000179328
RéférenceDécret n° 93-714 du 27 mars 1993 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour les agents en fonction dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 28 mars 1993, NOR ACVE9250040DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives ; du ministre du budget et du secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d’être accordées aux personnels civils de l’Etat ;

Vu le décret n° 92-511 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d’infirmier et d’aide-soignant des établissements de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001579615

Art. 1er. - Les personnels administratifs, les personnels de service ainsi que les personnels régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, fonctionnaires, stagiaires et contractuels des établissements de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387213

Art. 2. - L’indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, prorata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié.

Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l’indemnité forfaitaire est également attribuée pro rata temporis, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu’elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l’application des dispositions du décret du 6 octobre 1950 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387214

Art. 3. - Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091096

Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

Cité par 2 textes
Décret2006-971 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).