Décret n°93-715 du 27 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-715 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930754
Texte parentLEGITEXT000006081954
Référencearticle 1 du décret n°93-715 du 27 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent une prime spécifique mensuelle :

2. 1° Surveillant-chef ;

3. 2° Surveillant ;

4. 3° Infirmier de classe supérieure ;

5. 4° Infirmier de classe normale.

6. Cette prime est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires, elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

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