Référencearticle 1 du décret n°93-715 du 27 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent une prime spécifique mensuelle :
2. 1° Surveillant-chef ;
3. 2° Surveillant ;
4. 3° Infirmier de classe supérieure ;
5. 4° Infirmier de classe normale.
6. Cette prime est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires, elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
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