Texte consolidé · Décret

Décret n°93-715 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
Articles3 articles en vigueur
NORACVE9250022D
IdentifiantLEGITEXT000006081954
RéférenceDécret n°93-715 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 92-511 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d’infirmier et d’aide-soignant des établissements de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006930754

1. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent une prime spécifique mensuelle :

2. 1° Surveillant-chef ;

3. 2° Surveillant ;

4. 3° Infirmier de classe supérieure ;

5. 4° Infirmier de classe normale.

6. Cette prime est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires, elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

Article 2 LEGIARTI000006930755

1. Le montant de la prime spécifique est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.

Article 3 LEGIARTI000006930756

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

Cité par 3 textes
ARRETE · application
Décret2006-973 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.