Décret n°93-715 du 27 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-715 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930755
Texte parentLEGITEXT000006081954
Référencearticle 2 du décret n°93-715 du 27 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Le montant de la prime spécifique est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.

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