1. Le montant de la prime spécifique est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.
Décret n°93-715 du 27 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°93-715 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930755
Texte parentLEGITEXT000006081954
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