Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3 bis. - Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat. « Lorsqu’un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit. » Art. 3. - Dans le décret du 23 octobre 1989 susvisé, remplacer les termes : « ministre de l’éducation nationale » par « ministre chargé de l’enseignement supérieur » ; « ministre de la culture » par : « ministre chargé de la culture » ; « ministre de la recherche » par : « ministre chargé de la recherche ».