Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Le premier alinéa de l’article 308 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants : « L’article 103 et l’article 104, à l’exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l’article 250. La référence à l’article 107 que comporte le 9° du I de l’article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l’article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l’article 104 et remplacée par une référence à l’article 314. « Sauf dans le cas prévu au 10° du I de l’article 104, les discussions préalables à la passation d’un marché négocié ne peuvent être engagées qu’après avis favorable et motivé de la commission prévue à l’article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l’article 312 ter. »