Décret n°93-733 du 27 mars 1993 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-733 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930875
Texte parentLEGITEXT000006081975
Référencearticle 10 du décret n°93-733 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Le premier alinéa de l’article 308 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants : « L’article 103 et l’article 104, à l’exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l’article 250. La référence à l’article 107 que comporte le 9° du I de l’article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l’article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l’article 104 et remplacée par une référence à l’article 314. « Sauf dans le cas prévu au 10° du I de l’article 104, les discussions préalables à la passation d’un marché négocié ne peuvent être engagées qu’après avis favorable et motivé de la commission prévue à l’article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l’article 312 ter. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.