Décret n°93-733 du 27 mars 1993 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-733 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930871
Texte parentLEGITEXT000006081975
Référencearticle 6 du décret n°93-733 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - Le I de l’article 104 du code des marchés publics susvisé est modifié ainsi qu’il suit : Au 2° est ajoutée la phrase suivante : « Dans ce cas, l’autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre. » Le 8° est abrogé. Le 9° est rédigé comme suit : « pour les études industrielles, les études de maîtrise d’oeuvre définies à l’article 107 ». II. - Le 3° du II de l’article 104 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l’article 108 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.