Décret n°93-735 du 29 mars 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-735 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930880
Texte parentLEGITEXT000006081976
Référencearticle 2 du décret n°93-735 du 29 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le second alinéa de l’article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la réserve excède 8 p. 100 du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l’excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993. « Sur décision du ministre chargé de l’économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement d’ensemble du régime d’épargne populaire peuvent être imputées sur la réserve. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.