Décret n°93-735 du 29 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-735 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930882
Texte parentLEGITEXT000006081976
Référencearticle 4 du décret n°93-735 du 29 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré au code des caisses d’épargne un article 53-2 ainsi rédigé : « Lorsque le montant total des deux fonds de réserve et de garantie mentionnés à l’article 53-1 ci-dessus excède 8 p. 100 du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d’épargne et de prévoyance au titre des livrets définis à l’article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.