1. Si le financement au taux du marché du remboursement des dépôts sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance définis au premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier fait apparaître pour la Caisse des dépôts et consignations des pertes supérieures aux montants des fonds de réserve et de garantie mentionnés aux articles 34 et 52 de ce code et à l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, les pertes non imputées sur ces fonds peuvent l'être sur le fonds de réserve du financement du logement.
Décret n°93-735 du 29 mars 1993 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-735 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930884
Texte parentLEGITEXT000006081976
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