1. Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du financement du logement et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets A de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance définis au premier alinéa de l'article L. 221-1. Le montant de ce prélèvement est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Décret n°93-735 du 29 mars 1993 · Article
Article 5-1
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-735 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006725938
Texte parentLEGITEXT000006081976
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