Décret n°93-740 du 29 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2002.

TexteDécret n°93-740 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930916
Texte parentLEGITEXT000006081984
Référencearticle 2 du décret n°93-740 du 29 mars 1993 (version du 12 avril 2002)Légifrance →

1. Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.

2. Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre, leur mandat est renouvelable une fois.

3. Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes : deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères, deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement, deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, deux sur proposition du ministre chargé de la recherche et deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.

4. Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article D133-32 du Code de l'environnement. Le numéro 2 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.