Texte consolidé · Décret

Décret n°93-740 du 29 mars 1993 portant création d'un comité de l'environnement polaire

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
Articles5 articles en vigueur
NORENVN9310029D
IdentifiantLEGITEXT000006081984
RéférenceDécret n°93-740 du 29 mars 1993 portant création d'un comité de l'environnement polaire, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement,

Vu la loi n° 92-1318 du 18 décembre 1992 autorisant l’approbation du protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006930914

1. Il est institué auprès du ministre de l'environnement un comité de l'environnement polaire chargé de vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones polaires et subantarctiques avec la préservation de l'environnement.

Article 2 LEGIARTI000006930916

1. Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.

2. Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre, leur mandat est renouvelable une fois.

3. Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes : deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères, deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement, deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, deux sur proposition du ministre chargé de la recherche et deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.

4. Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Article 3 LEGIARTI000006930918

1. Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à l'article 1er. Il assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans d'urgence et des rapports d'inspection.

2. Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire.

3. Le comité de l'environnement polaire est saisi par :

4. - les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer et de la recherche ;

5. - le président de l'Institut polaire français Paul-Emile Victor ;

6. - l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (T.A.A.F.).

7. Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai expiré, l'avis est réputé émis.

8. Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer ou de la recherche.

9. Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.

10. Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis.

Article 4 LEGIARTI000006930920

1. Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement.

2. Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux moyens de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et de l'Institut polaire français Paul-Emile Victor.

Article 5 LEGIARTI000006930921

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'environnement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’environnement, SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la recherche et de l’espace, HUBERT CURIEN

Cité par 10 textes
Décret2002-496 · modifie
Décret2005-403 · modifie
Décret2005-935 · modifie
Code de l'environnement - art. D133-31 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.