Décret n°93-740 du 29 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 avril 2005.

TexteDécret n°93-740 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930918
Texte parentLEGITEXT000006081984
Référencearticle 3 du décret n°93-740 du 29 mars 1993 (version du 30 avril 2005)Légifrance →

1. Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à l'article 1er. Il assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans d'urgence et des rapports d'inspection.

2. Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire.

3. Le comité de l'environnement polaire est saisi par :

4. - les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer et de la recherche ;

5. - le président de l'Institut polaire français Paul-Emile Victor ;

6. - l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (T.A.A.F.).

7. Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai expiré, l'avis est réputé émis.

8. Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer ou de la recherche.

9. Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.

10. Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article D133-33 du Code de l'environnement. Le numéro 3 porte depuis un autre texte.

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