Décret n°93-745 du 29 mars 1993 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-745 du 29 mars 1993
RattachementTitre III : Dispositions relatives aux déchets industriels spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006850233
Texte parentLEGITEXT000006081989
Référencearticle 11 du décret n°93-745 du 29 mars 1993 (version du 12 mai 1996)Légifrance →

1. Le comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à l'initiative d'une moitié au moins de ses membres. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ; tout membre du comité peut donner à un autre membre mandat de le représenter à une séance ; aucun membre ne peut toutefois être titulaire de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

2. Les délibérations du comité sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.