Décret n°93-745 du 29 mars 1993 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-745 du 29 mars 1993
RattachementTitre III : Dispositions relatives aux déchets industriels spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006850234
Texte parentLEGITEXT000006081989
Référencearticle 12 du décret n°93-745 du 29 mars 1993 (version du 12 mai 1996)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'environnement établit et tient à jour la liste des sites pollués répondant aux conditions définies au sixième alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. Il arrête l'ordre du jour du comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux et en assure le secrétariat.

2. A partir de la liste mentionnée ci-dessus, le comité affecte les concours du fonds de modernisation de la gestion des déchets aux opérations de traitement et de réhabilitation de sites pollués, dont il approuve les caractéristiques techniques et financières.

3. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la préparation des dossiers et de la mise en oeuvre technique et financière de ces décisions conformément aux dispositions du décret du 26 juillet 1991 susvisé.

4. Le ministre chargé de l'environnement présente chaque année au comité un compte rendu d'exécution des décisions prises l'année précédente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.