Décret n°93-745 du 29 mars 1993 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1996 au 1er janvier 2001.

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TexteDécret n°93-745 du 29 mars 1993
RattachementTitre III : Dispositions relatives aux déchets industriels spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006850235
Texte parentLEGITEXT000006081989
Référencearticle 13 du décret n°93-745 du 29 mars 1993 (version du 12 mai 1996)Légifrance →

1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit chaque année un état prévisionnel qui comprend en crédit les ressources attendues de la taxe sur les déchets au titre des installations de traitement ou de stockage de déchets industriels spéciaux ainsi que les soldes non utilisés provenant des années antérieures, et en débit les dépenses sur opérations en cours et à venir pour le traitement et la réhabilitation des sites pollués répondant aux conditions définies au sixième alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.

2. Ce document est soumis pour approbation au comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux, qui peut procéder à sa révision en cours d'exercice, au vu notamment des états trimestriels des recettes perçues sur les installations de traitement ou de stockage de déchets industriels spéciaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.