1. La durée du mandat des membres du comité consultatif est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Décret n°93-745 du 29 mars 1993 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-745 du 29 mars 1993
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux déchets ménagers et assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006850228
Texte parentLEGITEXT000006081989
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