Décret n°93-745 du 29 mars 1993 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-745 du 29 mars 1993
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux déchets ménagers et assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006850229
Texte parentLEGITEXT000006081989
Référencearticle 4 du décret n°93-745 du 29 mars 1993 (version du 12 mai 1996)Légifrance →

1. Le comité consultatif se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à l'initiative d'un tiers au moins de ses membres. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ; tout membre du comité peut donner à un autre membre appartenant à la même catégorie que lui mandat de le représenter à une séance ; aucun membre ne peut, toutefois, être titulaire de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

2. Les délibérations du comité sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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