Décret n°93-745 du 29 mars 1993 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1996 au 1er janvier 2001.

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TexteDécret n°93-745 du 29 mars 1993
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux déchets ménagers et assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006930971
Texte parentLEGITEXT000006081989
Référencearticle 5 du décret n°93-745 du 29 mars 1993 (version du 12 mai 1996)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du titre III du présent décret, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit chaque année, pour le fonds de modernisation de la gestion des déchets, un état prévisionnel qui comprend en crédit les ressources attendues du fonds de modernisation de la gestion des déchets ainsi que les soldes non utilisés des budgets des années antérieures et en débit les dépenses sur opérations en cours ainsi que les aides financières à prévoir sur opérations nouvelles au titre de chacune des catégories prévues à l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.

2. Ce document, accompagné pour celles des opérations nouvelles dont l'importance rend nécessaire leur individualisation d'une étude précisant leur nature, leurs caractéristiques techniques, leur intérêt au regard des objectifs des plans départementaux, interdépartementaux ou nationaux d'élimination des déchets, le taux de la contribution du fonds à leur financement, est transmis pour avis par l'agence au comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets avant d'être soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'agence.

3. Le comité consultatif donne également son avis sur la ou les révisions du budget primitif établies par l'agence ainsi que sur les comptes de chaque exercice tels qu'arrêtés par l'agence.

4. Ces avis tiennent lieu, pour ce qui concerne la gestion du fonds de modernisation de la gestion des déchets, de ceux émis par la Commission nationale des aides prévue à l'article 16 du décret du 26 juillet 1991 susvisé.

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