1. Le conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie arrête, au vu des avis formulés sur ces points par le comité consultatif, les critères à prendre en considération par l'agence pour la détermination des montants des concours financiers du fonds de modernisation à la réalisation d'installations de traitement des déchets ménagers et assimilés ou à la remise en état d'installations de stockage ainsi que le montant des aides du fonds aux communes qui accueillent sur leur territoire des installations de traitement de déchets, d'une part, et les règles applicables en matière d'octroi de ces diverses aides, d'autre part.
Décret n°93-745 du 29 mars 1993 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-745 du 29 mars 1993
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux déchets ménagers et assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006850230
Texte parentLEGITEXT000006081989
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