Décret n°93-745 du 29 mars 1993 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1996 au 1er janvier 2001.

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TexteDécret n°93-745 du 29 mars 1993
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux déchets ménagers et assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006930973
Texte parentLEGITEXT000006081989
Référencearticle 7 du décret n°93-745 du 29 mars 1993 (version du 12 mai 1996)Légifrance →

1. Par application de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie accorde une aide aux communes recevant sur leur territoire une nouvelle installation intercommunale de traitement de déchets ménagers et assimilés.

2. Ouvre droit au bénéfice de cette aide toute installation mise en service après le 13 juillet 1992 à condition :

3. - qu'elle reçoive des déchets ménagers ou assimilés provenant de plusieurs communes ;

4. - qu'elle soit destinée aux transits des déchets ou à des traitements en permettant la valorisation ; les caractéristiques de ces transits et traitements sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

5. - et qu'elle s'inscrive dans le cadre du plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, s'il existe.

6. L'extension d'une installation existante répondant aux conditions énoncées ci-dessus ouvre également droit au bénéfice de l'aide, sous réserve que l'augmentation de la capacité de traitement consécutive à cette extension soit justifiée par l'accroissement de la zone de collecte des déchets.

7. Est bénéficiaire de l'aide la commune qui accueille sur son territoire la nouvelle installation ou l'extension de l'installation existante. Cependant, l'autorité administrative responsable de l'élaboration du plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers peut décider, après consultation de la commission du plan, lorsqu'elle existe, et de la commission départementale de la coopération intercommunale concernée, de répartir l'aide entre la commune d'accueil et une ou plusieurs communes limitrophes, lorsque, du fait de son lieu d'implantation, la nouvelle installation ou l'extension d'installation existante est susceptible de provoquer dans cette ou ces communes des contraintes, notamment à cause du trafic routier induit, au moins égales à celles subies par la commune d'accueil. Dans ce cas, la décision de l'autorité administrative précise les modalités de répartition de l'aide entre les communes bénéficiaires.

8. Le taux de l'aide est fixé à cinq francs par tonne de déchets ménagers et assimilés ; il est cependant réduit à due proportion par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, afin que le montant global des aides accordées au titre d'un exercice annuel n'excède pas 20 p. 100 du produit net de la taxe sur les déchets perçue au titre des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés au cours de ce même exercice.

9. L'assiette de l'aide correspond au tonnage de déchets ménagers et assimilés réceptionné par la nouvelle installation ou au surcroît de tonnage réceptionné du fait de l'extension de l'installation existante, après déduction du tonnage de déchets provenant de la collecte effectuée dans la ou les communes bénéficiaires et du tonnage de déchets provenant d'une installation ou extension d'installation située dans la commune d'accueil et ouvrant elle-même droit au bénéfice de l'aide. Le préfet communique, avant le 31 mars de chaque année, le montant de l'assiette ainsi définie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et celle-ci verse, avant le 30 juin, l'aide annuelle à la ou aux communes bénéficiaires.

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