Décret n°93-745 du 29 mars 1993 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1996 au 1er janvier 2001.

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TexteDécret n°93-745 du 29 mars 1993
RattachementTitre III : Dispositions relatives aux déchets industriels spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006850231
Texte parentLEGITEXT000006081989
Référencearticle 9 du décret n°93-745 du 29 mars 1993 (version du 12 mai 1996)Légifrance →

1. En application du dernier alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, il est créé un comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux, qui comprend :

2. - le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, président du comité ;

3. - un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'industrie, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition des ministres concernés ;

4. - le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;

5. - un représentant des conseils régionaux proposé par leur association représentative et un représentant des conseils municipaux proposé par l'Association des maires de France, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

6. - un représentant des agences de l'eau et un représentant des associations de protection de l'environnement agréées, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

7. - huit représentants des entreprises concernées, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

8. Pour chacun des membres mentionnés aux trois derniers tirets ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

9. Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du comité avec voix consultative.

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