1. Le mandat des suppléants des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction qui seront désignés en application du deuxième alinéa de l'article R. 313-35-2 du code de la construction et de l'habitation dans les deux mois qui suivront la date d'entrée en vigueur du présent décret prendra fin en même temps que celui des administrateurs titulaires en fonction à cette date.
Décret n° 93-748 du 27 mars 1993 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1993 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-748 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931024
Texte parentLEGITEXT000006081996
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