Décret n° 93-748 du 27 mars 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 93-748 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931016
Texte parentLEGITEXT000006081996
Référencearticle 2 du décret n° 93-748 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - Le deuxième alinéa de l’article R. 313-21 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par l’alinéa suivant : « L’arrêté d’agrément est pris après avis de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction en ce qui concerne les associations, organismes et sociétés mentionnés au 2) (a, b et d) de l’article R. 313-9, et après avis du Comité national de la participation des employeurs en ce qui concerne les organismes mentionnés au 2° (c) du même article. » II. - Le troisième alinéa du même article est remplacé par l’alinéa suivant : « Les organismes mentionnés au 2° de l’article R. 313-9 doivent rendre compte chaque année à l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction et au directeur départemental de l’équipement du lieu de leur siège social de l’importance des sommes recueillies et de l’utilisation de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement. » III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les alinéas suivants : « Le contrôle des organismes mentionnés au 2° (c) de l’article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l’économie et des finances et par le ministre chargé du logement. A ce titre, sans préjudice des pouvoirs dévolus à l’inspection générale des finances et à la mission interministérielle d’inspection du logement social, le contrôle sur place de ces organismes est assuré dans chaque département par le trésorier payeur général et par le directeur départemental de l’équipement. « Le contrôle des organismes énumérés au 2° (a, b et d) de l’article R. 313-9 est exercé, sous l’autorité du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du logement et, le cas échéant, du ministre chargé de la tutelle de l’organisme en cause, par l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction dans les conditions prévues à l’article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu’ils fixent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.