Décret n°93-750 du 27 mars 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-750 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931036
Texte parentLEGITEXT000006081998
Référencearticle 2 du décret n°93-750 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est inséré au code de la construction et de l’habitation un article R. 313-31-3 ainsi rédigé : « Art. R. 313-31-3. - Le représentant de l’Etat dans le département d’implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article R. 311-31-2 peut demander soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d’actions de ces sociétés pour celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° dudit article, soit à l’organe délibérant de ces sociétés pour celles qui sont mentionnés au 6° du même article, de délibérer une seconde fois sur la cession des logements, lorsqu’il est envisagé de réaliser cette cession dans les conditions dérogatoires mentionnées à la clause 5 des clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l’Etat, de la décision d’autorisation de cession délivrée par lesdits organismes collecteurs. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.