Texte consolidé · Décret

Décret n°93-750 du 27 mars 1993 portant application de l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et portant diverses modifications du code de la construction et de l'habitation

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le29 mars 1993
Articles12 articles en vigueur
NORLOGC9300019D
IdentifiantLEGITEXT000006081998
RéférenceDécret n°93-750 du 27 mars 1993 portant application de l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et portant diverses modifications du code de la construction et de l'habitation, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre ;

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’équipement, du logement et des transports ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le décret n° 90-393 du 11 mai 1990 modifié relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l’article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l’habitation ;

Vu les délibérations de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction n° 91-17 du 11 décembre 1991, n° 92-12 du 30 septembre 1992, n° 92-14 du 14 octobre 1992 et n° 92-21 du 11 décembre 1992 ;

Vu l’avis en date du 18 février 1993 du comité national de la participation des employeurs à l’effort de construction,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006931035

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006931036

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006931037

1. L'arrêté du 6 mars 1980 fixant les conditions de fonctionnement et d'intervention des sociétés constituées en application de l'article R. 313-31 (2° bis) du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006931038

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006931039

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006931040

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre délégué au logement et au cadre de vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

À LA SECTION III DU CHAPITRE III DU TITRE Ier DU LIVRE III : DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Clauses types fixées en application des articles R. 313-31-2 (2°) et R. 313-31-II CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES MENTIONNÉES AU 2° DU I DE L'ARTICLE R. 313-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION QUI ONT PRIS LA FORME DE SOCIÉTÉS CIVILES RÉALISANT DES OPÉRATIONS À FINALITÉ LOCATIVE PRÉVUES À L'ARTICLE R. 313-17.

Article ANNEXE 2 LEGIARTI000006827212

1. 1. Objet de la société

2. L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.

3. 2. Capital de la société

4. Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 p. 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.

5. Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part de la société.

6. Le capital de la société doit être immédiatement libéré.

7. Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.

8. Les parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.

9. 3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices

10. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.

11. Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs détenteurs du capital de la société et mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.

12. 4. Cession des parts de la société

13. La cession de parts doit être autorisée par l'organe délibérant compétent de la société.

14. Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme de référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.

15. 5. Cession des logements appartenant à la société

16. Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.

17. Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants cités ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.

18. L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.

19. Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.

20. 6. Gérance de la société

21. La société est administrée par un gérant. Cette fonction est attribuée à un organisme collecteur visé au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation ou déléguée à une autre personne physique ou morale. En cas de délégation, le gérant est nommé par décision conjointe de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus. Sa révocation est prononcée dans les mêmes formes.

22. Le gérant rend compte annuellement de sa gestion aux associés par un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'exercice ou de l'année écoulée, ce rapport comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

23. 7. Dissolution de la société

24. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.

25. Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative.

26. 8. Commission d'attribution

27. (Clause à n'insérer dans les statuts que pour les sociétés ayant une partie au moins de leur patrimoine implanté dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser par priorité).

28. La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.

29. Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit de cette commission, pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.

À LA SECTION III DU CHAPITRE III DU TITRE Ier DU LIVRE III : DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Clauses types fixées en application des articles R. 313-31-2 (4°) et R. 313-31-II CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES MENTIONNÉES AU 2° BIS DU I DE L'ARTICLE R. 313-31 DU C.C.H. QUI BÉNÉFICIENT DE PRÊTS PRÉVUS AU 2° DU I DE L'ARTICLE R. 313-17 DU MÊME CODE, QUI NE PEUVENT RÉALISER QU'UNE OPÉRATION À FINALITÉ LOCATIVE.

Article ANNEXE 4 LEGIARTI000006827214

1. 1. Objet de la société

2. L'objet exclusif de la société est la réalisation d'une opération à finalité locative prévue au 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.

3. Pour la réalisation de cette opération, la société se place sous le contrôle du ou des organismes collecteurs mentionnés au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation par l'intermédiaire duquel (desquels) ont été effectuées les souscriptions de parts ou d'actions prévues au c de l'article R. 313-23 du même code.

4. L'(ou les) organismes(s) collecteur(s) peut (peuvent) en conséquence se faire communiquer tous documents d'ordre administratif, juridique, comptable et technique se rattachant à l'opération,

5. 2. Capital de la société

6. Le capital de la société doit être immédiatement libéré.

7. Il ne peut être augmenté par incorporation de réserves.

8. Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action ou d'une part de la société.

9. Les parts ou actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.

10. 3. Versement de dividendes

11. et affectation des bénéfices

12. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.

13. Chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus décide de l'affectation des bénéfices de la société. Les bénéfices non distribués ne peuvent être réinvestis que dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.

14. 4. Cession des logements locatifs

15. appartenant à la société

16. Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de l'organe délibérant de la société.

17. 5. Cession des parts ou actions de la société

18. La cession de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.

19. 6. Dissolution de la société

20. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus.

21. Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative.

22. 7. Commission d'attribution

23. (Cette clause n'est à insérer dans leurs statuts que par les sociétés de nature civile et dont l'opération est implantée dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser.)

24. La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.

25. Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer ou son représentant est membre de droit de cette commission pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.

À LA SECTION III DU CHAPITRE III DU TITRE Ier DU LIVRE III : DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Clauses types fixées en application des articles R. 313-31-2 (5°) et R. 313-31-II CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES MENTIONNÉES AU 2° DU I DE L'ARTICLE R. 313-31 DU C.C.H. QUI RÉALISENT DES OPÉRATIONS PRÉVUES AU b DE L'ARTICLE R. 313-18 DU MÊME CODE (S.O.F.A.L.).

Article ANNEXE 5 LEGIARTI000006827215

1. 1. Objet et nature de la société

2. L'objet exclusif de la société est l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.

3. La société est une société anonyme administrée par un conseil d'administration ou un conseil de surveillance et un directoire.

4. 2. Capital de la société

5. Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 p. 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.

6. Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action de la société.

7. Le capital de la société doit être immédiatement libéré.

8. Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.

9. Les actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.

10. 3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices

11. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.

12. Chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus décide de l'affectation des bénéfices de la société. Les bénéfices non distribués ne peuvent être réinvestis que dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.

13. 4. Cession des actions

14. La cession d'actions de la société doit être autorisée par le conseil d'administration ou surveillance de la société.

15. Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur d'actions existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.

16. 5. Dissolution de la société

17. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant de chacun des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 2 ci-dessus.

18. Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative.

À LA SECTION III DU CHAPITRE III DU TITRE Ier DU LIVRE III : DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Clauses types fixées en application de l'article R. 313-31-2 (6°) CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES LOCATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 313-1-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

Article ANNEXE 6 LEGIARTI000006827216

1. 1. Objet de la société

2. L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.

3. 2. Capital de la société

4. Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction ayant souscrit au capital de la société ou acquis des parts ou actions de celle-ci ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part ou action de la société.

5. Le capital de la société doit être immédiatement libéré.

6. Il ne peut être augmenté par incorporation de réserves.

7. 3. Actions ou parts de la société

8. Les actions ou parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.

9. La cession de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.

10. Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts ou d'actions existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b, ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts ou actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.

11. 4. Versement de dividendes et affectation des bénéfices

12. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.

13. Les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.

14. 5. Cession des logements appartenant à la société

15. La cession des logements locatifs de la société doit être décidée par l'organe délibérant de la société.

16. Elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative, ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.

17. Les cessions de logements locatifs décidées en dérogation avec les règles prévues à l'alinéa précédent sont transmises au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la décision concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à une seconde délibération relative à la cession des logements.

18. Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.

19. 6. Dissolution de la société

20. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant une finalité locative.

21. 7. Commission d'attribution

22. (Cette clause n'est à insérer dans le statut que par les sociétés de nature civile et ayant une partie au moins de leur patrimoine implanté dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser en priorité.)

23. La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.

24. Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit de cette commission, pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.

À LA SECTION III DU CHAPITRE III DU TITRE Ier DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION : Clauses types fixées en application des articles R. 313-31-2 (1°) et R. 313-31-II CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES MENTIONNÉES AU 2° DU I DE L'ARTICLE R. 313-31 ET QUI ONT PRIS LA FORME DE SOCIÉTÉS ANONYMES.

Article ANNEXE I LEGIARTI000006827211

1. 1. Capital de la société

2. Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 p. 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.

3. Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action de la société.

4. Le capital de la société doit être immédiatement libéré.

5. Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.

6. 2. Actions de la société

7. Les actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.

8. 3. Distribution de dividendes et affectation des résultats

9. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.

10. Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.

11. 4. Cession des actions

12. La cession d'actions doit être autorisée par le conseil d'administration ou de surveillance de la société.

13. Elle est réalisée en priorité au profit d'un actionnaire existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.

14. 5. Cession des logements appartenant à la société

15. Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus.

16. Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants visés ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.

17. L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.

18. Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.

19. Les mêmes dispositions sont applicables aux logements construits en vue de l'accession à la propriété qui ont, faute d'acquéreur, été mis en location et qui font l'objet d'une mise en vente ultérieure.

20. 6. Dissolution de la société

21. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus.

22. Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative.

À LA SECTION III DU CHAPITRE III DU TITRE Ier DU LIVRE III DU DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION : Clauses types fixées en application des articles R. 313-31-2 (3°) et R. 313-31-II CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES MENTIONNÉES AU 2° DU I DE L'ARTICLE R. 313-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION QUI ONT PRIS LA FORME DE SOCIÉTÉS CIVILES RÉALISANT DES OPÉRATIONS À FINALITÉ D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ PRÉVUES À L'ARTICLE R. 313-16.

Article ANNEXE III LEGIARTI000006827213

1. 1. Objet de la société

2. L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation.

3. 2. Capital de la société

4. Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 p. 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.

5. Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part de la société.

6. Le capital de la société doit être immédiatement libéré.

7. Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.

8. 3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices

9. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.

10. Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs détenteurs du capital de la société et mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.

11. 4. Cession des parts de la société

12. La cession de parts doit être autorisée par l'organe délibérant compétent de la société.

13. Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.

14. 5. Cession des logements appartenant à la société

15. Dans le cas où des logements construits en vue de la réalisation de l'objet de la société ont, faute d'acquéreur, été mis en location, leur vente ultérieure doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.

16. Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants visés ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.

17. L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs cités ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.

18. Lorsque cette autorisation porte sur la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.

19. 6. Dissolution de la société

20. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.

21. Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Textes cités liens · DILA3

Cité par 4 textes
DECRET95-551 · modifie
Décret2003-387 · modifie
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article R313-31 (V) · creation
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-31-2 (Ab)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 1993).

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