Décret n°93-750 du 27 mars 1993 · Article

Article ANNEXE 6

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteDécret n°93-750 du 27 mars 1993
Rattachement
À LA SECTION III DU CHAPITRE III DU TITRE Ier DU LIVRE III : DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Clauses types fixées en application de l'article R. 313-31-2 (6°) CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES LOCATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 313-1-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
  1. Annexes
  2. À LA SECTION III DU CHAPITRE III DU TITRE Ier DU LIVRE III : DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Clauses types fixées en application de l'article R. 313-31-2 (6°) CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES LOCATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 313-1-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006827216
Texte parentLEGITEXT000006081998
Référencearticle ANNEXE 6 du décret n°93-750 du 27 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. 1. Objet de la société

2. L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.

3. 2. Capital de la société

4. Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction ayant souscrit au capital de la société ou acquis des parts ou actions de celle-ci ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part ou action de la société.

5. Le capital de la société doit être immédiatement libéré.

6. Il ne peut être augmenté par incorporation de réserves.

7. 3. Actions ou parts de la société

8. Les actions ou parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.

9. La cession de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.

10. Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts ou d'actions existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b, ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts ou actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.

11. 4. Versement de dividendes et affectation des bénéfices

12. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.

13. Les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.

14. 5. Cession des logements appartenant à la société

15. La cession des logements locatifs de la société doit être décidée par l'organe délibérant de la société.

16. Elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative, ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.

17. Les cessions de logements locatifs décidées en dérogation avec les règles prévues à l'alinéa précédent sont transmises au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la décision concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à une seconde délibération relative à la cession des logements.

18. Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.

19. 6. Dissolution de la société

20. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant une finalité locative.

21. 7. Commission d'attribution

22. (Cette clause n'est à insérer dans le statut que par les sociétés de nature civile et ayant une partie au moins de leur patrimoine implanté dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser en priorité.)

23. La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.

24. Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit de cette commission, pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.