Décret n°93-750 du 27 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-750 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931038
Texte parentLEGITEXT000006081998
Référencearticle 4 du décret n°93-750 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré au code de la construction et de l’habitation un article R. 313-9-1 ainsi rédigé : « Art. R. 313-9-1. - Le démarchage en vue du versement de la participation des employeurs à l’effort de construction pour le compte d’une association mentionnée au a du 2° de l’article R. 313-9 est interdit lorsqu’il est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci. « Les associations mentionnées au a du 2° de l’article R. 313-9 doivent communiquer aux personnes qui en font la demande leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), leur rapport annuel de gestion et le rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.