Décret n°93-750 du 27 mars 1993 · Article

Article ANNEXE 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteDécret n°93-750 du 27 mars 1993
Rattachement
À LA SECTION III DU CHAPITRE III DU TITRE Ier DU LIVRE III : DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Clauses types fixées en application des articles R. 313-31-2 (5°) et R. 313-31-II CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES MENTIONNÉES AU 2° DU I DE L'ARTICLE R. 313-31 DU C.C.H. QUI RÉALISENT DES OPÉRATIONS PRÉVUES AU b DE L'ARTICLE R. 313-18 DU MÊME CODE (S.O.F.A.L.).
  1. Annexes
  2. À LA SECTION III DU CHAPITRE III DU TITRE Ier DU LIVRE III : DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Clauses types fixées en application des articles R. 313-31-2 (5°) et R. 313-31-II CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES MENTIONNÉES AU 2° DU I DE L'ARTICLE R. 313-31 DU C.C.H. QUI RÉALISENT DES OPÉRATIONS PRÉVUES AU b DE L'ARTICLE R. 313-18 DU MÊME CODE (S.O.F.A.L.).
IdentifiantLEGIARTI000006827215
Texte parentLEGITEXT000006081998
Référencearticle ANNEXE 5 du décret n°93-750 du 27 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. 1. Objet et nature de la société

2. L'objet exclusif de la société est l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.

3. La société est une société anonyme administrée par un conseil d'administration ou un conseil de surveillance et un directoire.

4. 2. Capital de la société

5. Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 p. 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.

6. Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action de la société.

7. Le capital de la société doit être immédiatement libéré.

8. Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.

9. Les actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.

10. 3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices

11. Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.

12. Chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus décide de l'affectation des bénéfices de la société. Les bénéfices non distribués ne peuvent être réinvestis que dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.

13. 4. Cession des actions

14. La cession d'actions de la société doit être autorisée par le conseil d'administration ou surveillance de la société.

15. Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur d'actions existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.

16. 5. Dissolution de la société

17. En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant de chacun des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 2 ci-dessus.

18. Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative.

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