Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - Le chapitre Ier de l’annexe VI de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un paragraphe 1.4 rédigé comme suit : « 1.4. Le réseau établit, pour chaque année civile, un rapport d’activité, qu’il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l’année suivante. Ce rapport d’activité expose notamment : « - le bilan des visites techniques effectuées ; « - le bilan des actions de surveillance exercées à l’égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ; « - le bilan de l’activité de formation : « - le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ; « - le compte rendu des actions de communication ; « - la description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité. « Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires. »