Arrêté du 23 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931055
Texte parentLEGITEXT000006082005
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l’obtention d’une carte grise dans une série normale est subordonnée à la preuve de l’exécution de la visite technique prévue à l’article 1er du présent arrêté. « Dans le cas de mutation, la visite technique doit être effectuée dans les six mois qui précèdent la date de dépôt du dossier de demande de carte grise à la préfecture. « La date limite de validité d’une visite technique est, sauf dans le cas où pendant la période intervient une nouvelle mutation, de trois ans pour les voitures particulières et de deux ans pour les camionnettes ou véhicules assimilés, à compter de la date de la dernière visite ou contre-visite technique. « Si une contre-visite, telle que définie au premier alinéa de l’article 7, a été prescrite, la délivrance de la carte grise n’est possible qu’à l’intérieur du délai de deux mois défini à ce même article. Passé ce délai, la délivrance de la carte grise est subordonnée à la preuve de l’exécution d’une nouvelle visite technique telle que prévue à l’article 1er du présent arrêté. « Si une nouvelle visite, telle que prévue au deuxième alinéa de l’article 7 pour les véhicules non roulants, a été prescrite, la délivrance de la carte grise est possible à l’intérieur d’un délai de six mois. » Art. 3. - L’article 6 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est dressé un procès-verbal de chaque visite, appelé Rapport de contrôle. Ce document, dont le contenu est défini à l’appendice I de l’annexe I du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et les défauts constatés. « Ce rapport, visé par le contrôleur qui a effectué la visite technique, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du rapport est conservée par le titulaire de l’agrément de l’installation de contrôle. » Art. 4. - L’article 7 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où le véhicule est présenté non roulant, une nouvelle visite technique, telle que définie à l’article 5, est prescrite. Dans ce cas, la mention "véhicule non roulant" est reportée sur le rapport de contrôle. La date du jour de présentation du véhicule est reportée sur le rapport de contrôle et sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Le véhicule doit subir une nouvelle visite technique, à l’initiative de son propriétaire, dès que les réparations nécessaires ont été effectuées, sans qu’un délai quelconque soit imposé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.