Arrêté du 23 mars 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931056
Texte parentLEGITEXT000006082005
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 8 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Lors d’une contre-visite, ne sont contrôlés que les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l’annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique définie à l’article 5. « Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque le rapport de contrôle relatif à la visite technique définie à l’article 5 ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique telle que définie à l’article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci devra avoir lieu dans un nouveau délai de deux mois. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.