Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L’article 8 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Lors d’une contre-visite, ne sont contrôlés que les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l’annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique définie à l’article 5. « Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque le rapport de contrôle relatif à la visite technique définie à l’article 5 ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique telle que définie à l’article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci devra avoir lieu dans un nouveau délai de deux mois. »