Arrêté du 23 mars 1993 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931057
Texte parentLEGITEXT000006082005
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L’article 9 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - A l’issue de toute visite technique, le contrôleur appose sur la carte grise à l’emplacement réservé à cet effet : « Son cachet distinctif mentionnant son numéro d’agrément ; « La date limite de validité du visa, c’est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ; « La lettre A si les défectuosités constatées ne justifient par une contre-visite ; « La lettre S si les défectuosités constatées justifient une contre-visite ; « La lettre R si le véhicule est non roulant. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.